Nul n’est censé ignorerl’affichagede la mairie
Pour contester dans les tempsune décision de rétrocession prisepar la Safer, il vaut mieux garderun œil sur la façade de sa mairie.
Vous devez vous inscrire pour consulter librement tous les articles.
L’histoire
à l’heure de l’internet et du « zéro papier », la pratique de l’affichage en mairie a encore de beaux jours devant elle. Yves l’aura appris à ses dépens. Désirant développer un élevage de bovins consacrés à l’engraissement, il s’était adressé à la Safer d’Auvergne et avait présenté sa candidature à l’attribution d’un domaine d’une trentaine d’hectares, d’un seul tenant. Après examen de son dossier par le comité technique, la Safer, par lettre du 23 décembre 2013, l’avait informé que sa candidature n’était pas retenue, le domaine ayant été rétrocédé à un jeune agriculteur voisin.
Le contentieux
Yves, qui estimait que sa candidature présentait de nombreux éléments favorables, avait, le 24 juin 2014, assigné la Safer devant le tribunal de grande instance en annulation de la décision de rétrocession. Son avocat, spécialisé dans le droit des Safer, avait invoqué un argument pertinent, tiré de l’irrégularité de la procédure. Selon l’article R 141-11 du code rural, les projets d’attribution par cession sont soumis, avec l’avis du comité technique, aux commissaires du gouvernement en vue de leur approbation. Or, le conseil d’administration de la Safer avait pris sa décision concernant la rétrocession en litige sans avoir eu connaissance des avis des commissaires du gouvernement, puisqu’ils avaient été rédigés près d’un mois après. Ce manquement était, à lui seul, de nature à entacher la procédure de rétrocession d’irrégularité, ce qui justifiait l’annulation de la décision.
Mais la Safer s’était placée sur le terrain des articles L. 143 -14 et R. 143-11 du code rural. Pour être recevable, l’action en contestation d’une décision prise par la Safer doit être intentée, selon ces textes, dans le délai de six mois à compter du jour où la délibération a été rendue publique par affichage en mairie. Or, l’assignation d’Yves avait été délivrée le 24 juin 2014, soit six mois et un jour après l’affichage, effectué le 23 décembre 2013. La demande était donc tardive et irrecevable.
Les juges n’ont pas été convaincus. La décision avait été apposée en mairie le 23 décembre 2013 et, par lettre du même jour, portée à la connaissance d’Yves, qui n’avait pu la recevoir que le lendemain. Aussi, le délai de six mois avait commencé à courir, selon eux, le 24 décembre 2013, de sorte que l’assignation avait été délivrée en temps utile.
La Cour de cassation, saisie par la Safer, a censuré la solution. Pour elle, les juges ne pouvaient faire courir le délai à compter de la réception de la notification de la décision. Celui-ci débutait à partir de l’affichage à l’hôtel de ville.
L’épilogue
La conclusion est sévère pour Yves, dont la candidature n’a pas été retenue et dont l’assignation avait été délivrée avec un jour de retard. Mais la publicité des décisions des Safer par affichage en mairie est-elle adaptée comme moyen d’information des candidats non choisis ? Est-il opportun, à l’heure de la dématérialisation, de contraindre les intéressés à consulter le panneau d’affichage, souvent discret, mal éclairé et à la vitre opaque ?
Pour accéder à l'ensembles nos offres :